Publié le :

12 Nov
2015

Question

076

Un processus d’admission en SAVS : entre principes et réalités

Un service d’accompagnement à la vie sociale a élaboré un processus d’admission fondé sur le respect de l’égalité de traitement des situations, à savoir l’inscription du demandeur sur une liste d’attente sans autre critère que l’ancienneté de la demande, une fois celle-ci validée par une commission propre au service. L’équipe s’interroge toutefois devant la remise en cause assez régulière de ce processus du fait d’éléments de contexte relatifs à des attentes institutionnelles ou de la présentation de situations argumentées comme préoccupantes. D’autant que la notion d’urgence n’apparaît pas être un facteur pertinent au regard de la prestation assurée par un SAVS.

Le CNADE s’est d’abord attaché à fournir des repères relatifs à l’égalité d’accès à une prestation d’action sociale, aux principes de non discrimination, de consentement éclairé et d’information, tels qu’énoncés par la constitution de 1958, le Code de l’action sociale et des familles, la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, les références déontologiques pour les pratiques sociales.

Le SAVS peut-il prendre de lui-même des décisions dérogeant à l’égalité d’accès ? A cet égard, les décisions d’une commission d’admission sont valides dans la mesure où elle fonctionne conformément aux modalités énoncées, sans dérogations acceptées au motif de demandes particulières, en sorte de garantir le respect des exigences juridiques et l’éthique attachée à l’égalité des droits.

Toutefois, entre les principes et leur application on observe des écarts qui nécessitent de construire des compromis au sens ou l’entend Paul Ricœur. Ainsi un compromis est-il possible entre la référence à l’égalité des droits et les attentes gestionnaire et partenariale ? Et, si des priorités sont préalablement définies en fonction d’une politique associative et/ou d’orientations d’un schéma départemental, ne doit-on pas être attentif au risque d’effets de filière.

Si l’égalité d’accès au droit suppose l’accès à l’information sur les motifs de décisions qui affectent l’existence des intéressés, n’est-il pas alors nécessaire qu’un changement d’ordre dans la liste d’attente fasse l’objet d’une information des personnes concernées.

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Question : 076

Un processus d’admission en SAVS : entre principes et réalités