Le contexte de la question posée au Comité est celui des enseignants mis à disposition des établissements du secteur social et médico-social. Notre correspondant constate que ces personnels « sont amenés à avoir connaissance de données confidentielles et de » secrets partagés » sur les situations des usagers… ». Affirmant que « leurs références déontologiques, pour autant qu’elles soient définies et intériorisées, peuvent être éloignées de celles qui ont cours dans le champ du travail social au sens large », le demandeur s’interroge : comment garantir aux usagers le respect du secret professionnel, du devoir de discrétion, obligations qui structurent « la relation de confiance et l’alliance thérapeutique » ?
La question ainsi posée semble mettre en doute la posture des personnels enseignants qui, dans les réunions de synthèses, ne seraient pas en mesure de garantir le respect du secret et de la discrétion professionnels. Elle introduit des distinctions fondées sur l’appartenance statutaire entre les acteurs de l’action sociale.
Qu’en disent les « Références déontologiques pour les pratiques sociales » ? Comment le Code de l’action sociale et des familles articule-t-il secret professionnel et missions ? Le projet d’établissement, le règlement de fonctionnement de ces établissements et services ne prévoient-ils pas cette situation, en application de la loi du 2002.2 ?
Au-delà de l’aspect juridique, la mise en œuvre des missions des différents acteurs sociaux n’implique-t-elle pas une reconnaissance réciproque permettant de faire vivre dans les institutions des espaces de dialogue ?