Les références déontologiques pour les pratiques sociales

Suite à l’Atelier du CNRD du 9 octobre 2013, la dernière version des références déontologiques pour les pratiques sociales a été arrêtée par l’Assemblée Générale du CNRD le 16 mai 2014.

Préambule

Ce texte a pour objectif de fournir des repères déontologiques communs à tous les travailleurs sociaux et à ceux qui leur apportent leur concours ou définissent les orientations politiques, afin de respecter, dans les pratiques, les droits fondamentaux des personnes.
Les principes déontologiques ne se suffisent toutefois pas à eux-mêmes, car ils risquent d’enfermer la réflexion dans des injonctions normatives et des réponses toutes faites. Aussi, la prise en compte de cet écrit conduit-elle à la nécessité d’une démarche éthique au cas par cas, tenant compte de la singularité de chaque situation.

Sachant que chaque professionnel se réfère en outre aux textes ou codes en usage dans sa profession, ces références se veulent communes à l’ensemble des personnes et institutions qui œuvrent dans les domaines du social, du médico-social, de la santé, de l’éducation, de la protection sociale et judiciaire…, quelle que soit leur formation ou qualification et qu’ils soient :

  • employeurs, employés, intervenants à titre libéral ou bénévoles,
  • du secteur public ou des secteurs privés à but non lucratif ou lucratif agissant dans un esprit de service public.

Terminologie

Quelques précisions s‘imposent sur le sens donné aux termes utilisés :

  • La déontologie désigne un ensemble de devoirs et de règles dont se dote une profession pour organiser son fonctionnement. Dans le cas présent, ces règles se veulent toutefois trans-professionnelles dans le respect des Codes spécifiques déjà existant et qui conservent leur primauté. La définition qu’en donne Yves LE DUC offre l’intérêt d’élargir le concept : «La déontologie est un ensemble de principes d’action qui rendent possible le service du public : par la confiance des usagers – par le respect des missions – et par l’acceptation des contraintes de l’action collective».
  • L’éthique est entendue ici avant tout, en tant que démarche de distanciation, de questionnement et d’examen critique des différentes options d’action pour parvenir à une prise de décision, individuelle ou collégiale, qui ne peut être que singulière. Paul Ricœur définit la visée éthique comme : «Une sagesse pratique qui consiste à inventer les conduites qui satisferont le plus à l’exception que demande la sollicitude, en trahissant le moins possible la règle». Ce qui suppose d’apprécier au préalable les impératifs juridiques, déontologiques et humains.

En ce sens, la démarche éthique vise à mettre la personne concernée par l’action au centre des préoccupations et à construire, pour elle et avec elle, la réponse la plus juste et la plus adaptée possible à la singularité de sa situation en faisant vivre au quotidien les valeurs qui portent le travail social.

Déontologie et éthique sont ainsi deux notions qu’il convient de distinguer sans les disjoindre et de relier sans les confondre.

Différents termes sont utilisés dans le langage courant pour désigner les personnes, professionnelles ou bénévoles, ayant compétence et légitimité à mettre en œuvre, dans le cadre de dispositifs agréés, l’accueil, l’accompagnement ou l’intervention auprès d’un public, quel qu’il soit, dans le but de promouvoir l’épanouissement, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, de prévenir les exclusions et d’en corriger les effets. Nous avons retenu le terme de « praticien social » pour désigner la personne ayant des compétences pour l’exercice d’une pratique dans le champ du social au sens large.

D’autres termes auraient pu être utilisés, notamment :

  • celui de « travailleur social », mais cette appellation exclut des praticiens du social ne rentrant pas dans cette nomenclature (psychologues, professionnels de santé, personnels administratifs ou de service, …).
  • celui  » d’acteur social », dans la mesure où les praticiens du social ne sont pas de simples exécutants de directives, d’où qu’elles émanent, mais font preuve de responsabilité et d’engagement. Nous ne l’avons pas retenu en raison de la confusion qu’il pourrait créer entre le praticien du social et la personne accompagnée qui, elle aussi, est un acteur ayant ses propres compétences.

On entend par « usager » toute personne dont la situation requiert accueil, accompagnement, intervention ou prestation de la part des praticiens du social. La prise en considération de l’usager ne saurait toutefois se réduire aux seuls aspects qui concernent son rapport d’usage avec le dispositif d’action sociale. C’est pourquoi, chaque fois que possible, nous avons choisi de lui substituer le terme de « personne ».

1) Les fondements des références déontologiques

1.1) Les références déontologiques se fondent, prioritairement, sur :

 

Le droit international :

  • La Déclaration universelle des Droits de l’Homme de l’ONU du 10 décembre 1948.
  • La Convention Internationale de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950.
  • La Convention Internationale des Droits de l’Enfant de l’ONU du 20 novembre1989.
  • La Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006, ratifiée par la France.

Le droit national :

  • La Constitution française du 4 octobre 1958
  • les Codes constituant le droit commun
  • Les différents textes législatifs ou réglementaires applicables aux secteurs mentionnés plus haut.
  • Les accords de branche et conventions collectives

1.2) La légitimité, les devoirs généraux et les missions des praticiens du social se fondent sur la mise en application :

1.2.1) des valeurs humanistes qui affirment le principe inconditionnel de l’égale dignité de tous les êtres humains.

1.2.2) des valeurs de la République qui, en conciliant respect des libertés individuelles et respect des règles d’ordre public régissant la vie en société, permettent le vivre ensemble tout en facilitant rencontres et débats qui favorisent la création du lien social au-delà des différences quelles qu’elles soient.

Est respecté notamment le principe de laïcité qui implique de considérer comme un tout indissociable:

  • le respect de la liberté de conscience et de culte
  • l’adoption d’une posture de neutralité
  • le refus de toute ingérence des religions dans les affaires publiques et dans les orientations institutionnelles
  • l’égalité de traitement de toutes les religions et de toute personne quelles que soient ses croyances ou non croyances.

1.2.3) des valeurs démocratiques qui impliquent la recherche de justice sociale, notamment le refus de toute forme d’exclusion. Dans un souci d’humanité et de solidarité, les praticiens du social résistent à toute injonction discriminatoire qui les amènerait à sélectionner l’accueil des personnes en fonction de critères d’origine, de nationalité, d’opinions, de convictions ou de situation administrative.

1.2.4) des valeurs fondées sur le droit telles qu’exprimées dans les différents codes ou conventions cités ci-dessus, qu’il s’agisse de droits individuels ou collectifs.

2) Les finalités de l’action sociale et le cadre dans lequel elle s’exerce

2.1) L’action sociale est au service de la personne.

Elle a pour objectif premier son accès à la citoyenneté, et à son exercice, par une pleine et effective participation à la vie sociale sur la base d’une égalité des droits et des libertés. Elle vise ainsi à lui permettre une vie digne et un épanouissement personnel à travers la quête de son autonomie tout en assurant sa protection.

2.2) L’action sociale s’exerce aussi à travers un agir collectif.

En complément de l’action individuelle auprès de la personne, le praticien du social propose des actions collectives, des interventions de groupe, des actions de développement social local.
Fondées sur la solidarité et la coopération, ces actions aident la personne à prendre sa place au sein du groupe et à agir dans et sur son environnement.

2.3) L’action sociale est au service de la solidarité et relève d’un dispositif d’ordre public d’aide à la personne, non d’un dispositif de sécurité.

Si le praticien du social doit rappeler la loi en permanence, il n’a aucune légitimité pour en imposer l’application et en dénoncer les manquements.
Cette affirmation ne soustrait pas le praticien du social, dans une visée éducative, au devoir de rappel des interdits et de mise en œuvre de mesures appropriées.

2.4) L’action sociale est inscrite dans un cadre institutionnel qui définit le sens de sa mission.

Les personnes sont associées à la réflexion sur le fonctionnement des dispositifs les concernant.

2.5) L’action sociale est inscrite dans le cadre de la loi.

Il incombe à la puissance publique d’orienter les politiques, de définir les priorités et de garantir le devoir de solidarité. Elle a, de ce fait, un devoir d’évaluation des besoins et de contrôle des actions mises en œuvre.

2.6) La diversité des acteurs favorise celle des prestations proposées.

Une part importante de cette mission d’intérêt général est déléguée par la puissance publique au secteur privé à but non lucratif ou lucratif.  Privée ou publique, cette action doit répondre à une obligation de compétences, de loyauté et de probité.

2.7) Engagé à l’articulation entre le sujet et le groupe social, le praticien du social contribue à faire évoluer les représentations de la société et des individus vis-à-vis des personnes différentes ou ayant un autre mode de vie.

A partir des missions d’expertise et d’évaluation qu’il conduit, il a un rôle actif à jouer dans la définition des politiques.
Cela implique que les employeurs publics ou privés favorisent la participation de leurs collaborateurs à des collectifs de réflexion locaux, régionaux ou nationaux.

2.8) La connaissance du cadre réglementaire dans lequel ils interviennent s’impose aux professionnels dans l’intérêt même des personnes accompagnées.

Les pratiques professionnelles, qui s’appuient sur la réflexion et le débat, nécessitent que les praticiens du social aient une connaissance suffisante de la loi et en assimilent le sens fondamental. Cela implique que toute institution exerce une veille sur l’évolution des textes et mette les moyens d’une information juridique explicitée à la disposition des intervenants.

3) La personne au cœur de l’action sociale

3.1) L’usager de l’action sociale

Il est considéré comme une personne ayant a priori une capacité de compréhension, d’expression et de choix lui permettant d’être un acteur, collaborateur, négociateur, interlocuteur dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet personnel mais aussi dans la réflexion sur les dispositifs d’accueil, d’accompagnement ou de prestation.

3.2) La posture éthique du praticien du social

Sa posture le conduit à prendre en considération simultanément les trois dimensions de la personne :

  • la personne est un être humain
  • la personne est un sujet acteur de sa vie
  • la personne est un être social

3.2.1) En tant qu’être humain, la personne a des libertés et des droits inconditionnels, notamment le droit au respect, ce qui interdit toute attitude vexatoire ou attentatoire à sa dignité.

3.2.2) En tant que sujet, la personne a droit à être entendue dans ses attentes et respectée dans son développement et son autonomie.
Elle a droit à    exprimer son opinion même lorsque ses valeurs sont différentes de celles qui fondent la loi ou des valeurs citoyennes en vigueur dans notre société.
Elle est reconnue comme acteur de sa vie et auteur de ses choix et est associée à l’élaboration de tout projet et à toute prise de décision la concernant.
Elle a droit au respect de son intimité, de sa vie privée et par conséquent à la confidentialité des informations qui la concernent.
L’accompagnement qui lui est proposé est donc toujours personnalisé.

3.2.3) En tant qu’être social, la personne a droit à être informée et accompagnée pour accéder aux droits communs et aux droits spécifiques qui lui sont reconnus par la loi.
Elle est aussi informée des obligations qui en découlent ainsi que de celles plus générales qui permettent la vie en société. L’accès aux droits et la conscience des obligations définissent un engagement vers la citoyenneté.

4) Les engagements des praticiens du social à l’égard de la personne

Outre le respect des règles déontologiques, un engagement éthique aux côtés de la personne.

4.1) Les praticiens du social s’engagent…

… à prendre en considération les choix de la personne et à tenir compte de ses valeurs, de son histoire et de son environnement culturel, cultuel, familial, social ou professionnel. Ils assument leur responsabilité de professionnels (salariés, libéraux) ou de bénévoles dans leurs pratiques, sachant qu’ils ne peuvent pas se substituer, sauf par mandat judiciaire spécifique, à la personne qui, elle aussi, est un être responsable.
Ils veillent à la qualité de l’accueil et de la relation, au respect de l’intégrité physique et psychique et de la dignité de la personne.
Conscients de leur statut, ils n’utilisent pas la relation à des fins personnelles et maintiennent avec la personne la juste distance relationnelle apte à favoriser la réalisation des objectifs professionnellement déterminés et à ne pas porter atteinte à sa liberté.
Au-delà de la responsabilité administrative ou juridique, ils ont vis-à-vis de la personne une responsabilité morale et éthique.

4.2) Afin de respecter la vie privée et l’intimité de la personne,…

… ils limitent leurs investigations ou interventions à ce qui est strictement lié à leur mission, à la demande d’aide exprimée par la personne ou à un besoin prioritaire de protection.
Toute transmission d’informations et de données concernant la personne à un tiers nécessite de l’en informer au préalable, voire de requérir son accord.

4.3) Ils s’inscrivent avec la personne dans un processus de co-construction et de codécision.

Ils recueillent ses désirs et propositions tout en lui fournissant  les éléments lui permettant de donner son consentement éclairé ou son avis, cela dans le respect des procédures et des protocoles adaptés à sa situation.

4.4) La conception des actions collectives,…

… leur mise en œuvre et les modalités de la participation de chacun sont définies conjointement tant avec les usagers qu’avec les responsables institutionnels et les partenaires.
La diversité des dynamiques participatives est prise en compte et soutenue : réalisation d’objectifs communs, activités partagées ou actions agissant sur l’environnement dans un souci de justice  sociale.

Une capacité à faire des choix.

4.5) Pour élaborer son action, chacun dispose d’une autonomie technique, dans le respect du projet d’établissement ou de service.

Il s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer sa mission de manière conforme aux exigences de qualité et a le souci constant d’interroger le sens, la pertinence, la cohérence et les effets de son action. Les recommandations émises dans le cadre des conférences de consensus (recommandations nécessairement évolutives) peuvent être des repères utiles.

4.6) Chaque personne étant singulière et chaque situation spécifique,…

… les praticiens du social ne peuvent se satisfaire dans leur pratique de réponses « standard ». La volonté de respecter dans toute action ou décision le juste et l’équitable, l’autonomie de la personne et le souci de ne pas lui nuire conduit à une démarche éthique : analyse distanciée de la situation et débat collectif permettant au praticien du social d’adopter un positionnement professionnel responsable, adapté et respectueux tant des personnes que du cadre et de la finalité des missions.

4.7) Lorsqu’un praticien du social est convaincu qu’une disposition,…

… un projet ou une action ne correspond pas aux valeurs éthiques ou aux principes déontologiques auxquels il se réfère, il doit prioritairement mettre cette question en débat au sein de l’institution. C’est à elle qu’il appartient de prendre position compte tenu du caractère politique des conflits entre ce qui serait légal et ce qui paraîtrait légitime.
Si, à l’issue de ce débat, il est en désaccord avec la position prise par l’institution, il peut être amené à engager sa responsabilité personnelle, civile ou pénale. Exceptionnelle, une telle démarche ne peut toutefois s’avérer légitime que face à des prescriptions politiques ou institutionnelles jugées mettre en péril le respect des libertés et des droits humains.
Dans tous les cas, chacun veille néanmoins à la continuité de l’action.

Une exigence de compétence tant individuelle que collective.

4.8) Le praticien du social doit attester d’une qualification et de compétences en rapport avec l’activité exercée.

Il les développe par un souci constant de leur actualisation tant par une démarche personnelle qu’en exprimant ses besoins et en faisant valoir ses droits dans le cadre de formations, dans l’intérêt même des personnes accompagnées.

4.9) Il veille à ce que les préoccupations d’ordre éthique et déontologique soient présentes dans toute démarche de formation.

4.10) Lorsque l’action sociale est relayée ou appuyée par des intervenants non régis par un contrat de travail (bénévoles ou libéraux),…

… l’institution faisant appel à leurs services s’assure de leur savoir faire ainsi que de leur respect de la culture institutionnelle, des principes déontologiques et des valeurs éthiques partagées.

5) Les engagements des praticiens du social quant à leur coopération

Une collaboration nécessaire au service de la mission et du parcours de la personne.

5.1) La complexification des situations et la recherche de moyens d’actions complémentaires imposent,…

… du fait de la multiplicité des intervenants, un travail de collaboration en interne et un partenariat en externe pour articuler les actions autour d’objectifs partagés. Dans cette mise en commun, chacun  veille au respect  dû à la personne, à ses droits, notamment son droit à la confidentialité  et à son intérêt.

5.2) Le secret professionnel est une obligation absolue pour les personnes qui, en raison de leur état, leur profession ou leur mission y sont tenues, au risque de sanction pénale.

Il ne peut céder, en application de la loi, que pour protéger l’intérêt supérieur de la personne. De ce fait, le praticien du social doit légitimement résister aux pressions qui seraient exercées pour obtenir des informations dans un autre but.

5.3) Le partage d’informations entre intervenants concernés par une même situation peut toutefois s’avérer nécessaire, mais doit être maîtrisé.

Le praticien du social limite ce partage à ce qui est strictement utile et nécessaire à l’accomplissement de la mission, à la continuité et à la cohérence des actions ou à la protection de la personne. Il s’assure que le destinataire des informations est bien l’interlocuteur habilité à les  recevoir et que leur transmission s’effectue dans le respect des règles légales et déontologiques. En outre, dans une démarche éthique, chacun s’interroge au préalable et au cas par cas sur les conséquences possibles pour la personne concernée du choix qu’il fait de parler ou de se taire.

5.4) L’utilisation des technologies d’information et de communication nécessite une clarification et une maîtrise des enjeux, des logiques, des outils et des modalités de mise en œuvre.

L’utilisation de dossiers ou fichiers informatisés implique que  le praticien du social  en comprenne le sens et les finalités pour en faire un usage responsable. Il veille particulièrement aux garanties de protection des données à caractère personnel et à ce qu’elles ne puissent être utilisées dans un autre but que celui pour lequel elles ont été collectées. Il en informe la personne et la consulte a priori, lui fournissant toute information utile sur ses possibilités d’accéder aux données qui la concernent et d’exercer son droit  de rectification ou de suppression.
L’utilisation des nouvelles technologies d’information,  pour utile qu’elle soit, ne doit pas réduire l’autonomie technique du praticien du social ni se substituer à une relation humaine personnalisée.

5.5) Les praticiens du social mettent tout en œuvre pour s’inscrire dans un  projet élaboré de manière concertée…

… en y apportant leur technicité et leur compétence dans le respect des statuts et des attributions de leurs collègues ou  partenaires. Ils fondent leurs relations sur une reconnaissance réciproque et s’enrichissent de leurs compétences respectives. Cette collaboration implique, tant à l’interne qu’à l’externe, l’existence d’espaces et de temps de dialogue formalisés, de réunions de concertation et de régulation, assurant la cohérence, la coordination des actions et leur continuité.
C’est dans ces conditions que, au-delà d’une juxtaposition des compétences individuelles, il est possible de faire reconnaître,  une compétence collective.

6) Responsabilités et place de chacun

6.1) Les actions des praticiens du social se développent dans le cadre de missions de service public ou d’intérêt général.

La responsabilité légale de la mission incombe à l’employeur qui doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à son accomplissement en application des exigences de conformité et de qualité.

6.2) Les employeurs et les dirigeants adoptent vis-à-vis de leurs collaborateurs, salariés, libéraux ou bénévoles,…

… la même posture éthique que doivent avoir ceux-ci vis-à-vis des personnes accompagnées. Ils les soutiennent dans leurs compétences et leurs fonctions. Ils leur reconnaissent une place d’acteurs en les associant à la réflexion sur les dispositifs, sur le sens et les valeurs qui guident l’action et à l’élaboration des documents de référence institutionnels.

6.3) Pour leur part, les praticiens du social, que leur intervention soit ou non régie par un contrat de travail,…

… doivent être conscients de leurs obligations légales, professionnelles et déontologiques. Ils veillent notamment à communiquer à leur hiérarchie toute information permettant à celle-ci d’exercer ses responsabilités.